La loi du 17 juin 2008 (loi n°2008-561) a profondément modifié le paysage législatif de la prescription.
L’article L.110-4 I. du Code de commerce, tel qu’il résulte de la nouvelle rédaction issue de cette loi dispose : que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Notre législation, a toujours connu des prescriptions spéciales courtes pour certaines hypothèses.
Ainsi, avant la réforme, l’article 2272 al. 4 du Code civil, précisait que « l’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ». Ce texte a été remplacé par l’article L.137-2 du Code de la consommation qui dispose : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Qu’en est-il en matière de ventes d’automobiles à des particuliers ?
La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 février 2010, certes, sur le fondement de l’ancien article 2272 alinéa 4 du Code civil, a précisé qu’il s’agissait d’une prescription biennale, et que la seule exception pouvant permettre au vendeur d’échapper à ce bref délai était l’aveu de l’acquéreur sur l’existence de la dette, aveu conférant à cette dernière le caractère d’une dette ordinaire impayée échappant à la prescription biennale.
Sous l’ancienne législation, l’aveu de l’impayé pouvait se déduire d’une demande de règlement, d’une réclamation sur la conformité... En revanche, le simple fait que le vendeur n’ait pas remis l’ensemble des documents nécessaires à l’immatriculation, ne constitue pas pour la Cour de Cassation un moyen d’échapper à la prescription biennale
Il est logique de penser que la jurisprudence fondée sur l’ancien article 2272 alinéa 4 du Code civil sera reconduite dans le cadre de la nouvelle législation relative à la prescription